A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 601 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 1 283 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 337 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 264 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 1 019 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 264 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; D. 1086-2017, a. 7; D. 108-2019, a. 7; D. 288-2020, a. 8; D. 1226-2020, a. 4; D. 1411-2021, a. 8; D. 1398-2022, a. 8; D. 1217-2023, a. 7.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 474 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 1 013 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 226 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 248 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 765 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 248 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; D. 1086-2017, a. 7; D. 108-2019, a. 7; D. 288-2020, a. 8; D. 1226-2020, a. 4; D. 1411-2021, a. 8; D. 1398-2022, a. 8.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 462 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 987 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 220 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 242 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 745 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 242 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; D. 1086-2017, a. 7; D. 108-2019, a. 7; D. 288-2020, a. 8; D. 1226-2020, a. 4; D. 1411-2021, a. 8.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 456 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 975 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 220 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 240 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 739 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 240 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; D. 1086-2017, a. 7; D. 108-2019, a. 7; D. 288-2020, a. 8; D. 1226-2020, a. 4.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 434 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 929 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 194 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 240 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 689 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 240 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; D. 1086-2017, a. 7; D. 108-2019, a. 7; D. 288-2020, a. 8.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 427 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 913 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 191 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 236 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 677 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 236 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; D. 1086-2017, a. 7; D. 108-2019, a. 7.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 424 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 906 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 190 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 234 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 672 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 234 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; D. 1086-2017, a. 7.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 392 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 837 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 175 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 217 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 620 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 217 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 388 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 828 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 173 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 215 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 613 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 215 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 384 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 819 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 171 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 213 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 606 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 213 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 380 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 811 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 169 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 211 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 600 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 211 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 380 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 811 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 169 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 211 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 600 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 211 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 354 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 778 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 147 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 207 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 571 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 207 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7.